20 décembre 2021

Fiscalité France Chine : plafonnement du crédit d’impôt sur les intérêts de source chinoise

Me Grégory D'Angela

Pour le calcul du plafonnement du crédit d’impôt conventionnel dont bénéficie une banque française percevant des intérêts de source chinoise, l’impôt français afférent à ces intérêts doit-il être calculé sous déduction des charges prévues à l’article 39 du code général des impôts (CGI) ?

Dans sa décision « BNP Paribas » du 10 décembre 2021 (CE 10 décembre 2021 BNP Paribas, req. n° 449637, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a admis l’application de l’article 39 du CGI pour le calcul de l’impôt français afférent aux intérêts de source chinoise :

« Les stipulations citées au point 2 prévoient, pour l’élimination de la double imposition née A… la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c’est-à-dire incluant le montant de l’impôt chinois tel que défini au c de l’article 22, mais qu’elle bénéficie d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt chinois, dans la limite du montant de l’impôt français dû à raison de ces revenus. En l’absence de toute stipulation contraire dans la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le montant de l’impôt français dû à raison de ces revenus doit être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c’est-à-dire incluant le montant de l’impôt chinois, l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés. Par suite, en application de l’article 39 de ce code, il y a lieu, pour déterminer le montant de l’impôt français dû à raison de ces revenus, de déduire de ce montant brut l’ensemble des charges, exception faite de l’impôt chinois, qui sont directement liées à l’acquisition de ces intérêts et n’ont pas pour contrepartie un accroissement de l’actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques ».

 

Données du litige fiscal

La société BNP Paribas a, de 2005 à 2007, reçu de ses succursales établies dans différents Etats asiatiques (Chine, Inde, Philippines, Singapour et Thaïlande) des intérêts en rémunération de prêts qu’elle leur avait accordés. Ces intérêts ont donné lieu à l’application de retenues à la source dans ces différents Etats.

Un premier contentieux avec l’administration fiscale a porté sur le point de savoir si la BNP Paribas pouvait bénéficier des crédits d’impôts conventionnels correspondant aux retenues à la source appliquées sur ces intérêts.

Dans sa décision « BNP Paribas » du 10 juillet 2019 (CE 10 juillet 2019 BNP Paribas, req. n° 418108, publié aux Tables), le Conseil d’Etat a admis que la banque française pouvait bénéficier de ces crédits d’impôt conventionnels au motif que les intérêts « provenaient » bien des Etats asiatiques où étaient établies les succursales.

Se pose alors la question du calcul du plafonnement de ces crédits d’impôts conventionnels, lesquels ne peuvent, en application des conventions fiscales conclues par la France avec ces Etats, « excéder le montant de l’impôt français afférent au montant des revenus » (règle du butoir).

C’est cette question du plafonnement du crédit d’impôt conventionnel afférent aux intérêts versés par les succursales chinoises de la BNP Paribas qui a donné lieu au présent contentieux.

L’administration fiscale considère que le montant de l’impôt français afférent aux intérêts de source chinoise doit être calculé en appliquant l’ensemble des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l’impôt sur les sociétés, notamment l’article 39 en vertu duquel « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges » ; ce que la BNP Paribas conteste.

 

Solution du litige fiscal

L’article 22 de la Convention fiscale conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu stipule que :

 « La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux Etats contractants :

 En ce qui concerne la République française :

 b) Les revenus visés aux articles 9, 10, 11, 12, 15 et 16 provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d’impôt français correspondant au montant de l’impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus ».

Tout d’abord, il ressort clairement de ces stipulations que l’impôt français afférent aux intérêts de source chinoise doit être calculé sur leur « montant brut », c’est-à-dire sur leur montant net auquel il convient d’ajouter le crédit d’impôt conventionnel.

Quelles sont les charges déductibles pour le calcul de l’impôt français ?

En l’absence de stipulations de la convention y faisant obstacle, le Conseil d’Etat a, dans sa décision « BNP Paribas » précitée du 10 décembre 2021, logiquement admis que les charges déductibles s’entendent de l’ensemble des charges visées à l’article 39 du CGI, c’est-à-dire l’ensemble des charges directement liées aux opérations de prêt litigieuses.

Toutefois, comme les juges du Palais Royal l’ont précisé, l’impôt chinois est une charge qui ne peut pas être déduite pour le calcul de l’impôt français, dès lors que l’impôt français doit être calculé sur le « montant brut » des intérêts et non sur leur montant net.

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